Accord USA-RDC sur les minéraux critiques : Quand le partenariat stratégique heurte la Constitution

Cette analyse ne préjuge pas de l’issue du recours pendant devant la Cour constitutionnelle.

Un accord international peut-il engager durablement la République sans respecter la Constitution qui la fonde ?

La question est au cœur de la requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour constitutionnelle contre l’ « Accord de partenariat stratégique entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République démocratique du Congo » relatif à la coopération dans le secteur des minerais stratégiques, des investissements et des infrastructures sensibles, signé le 4 décembre 2025.

En janvier 2026, un collectif d’avocats congolais, appuyé par plusieurs organisations de défense des droits humains, a saisi la Cour constitutionnelle pour contester cet accord, invoquant une atteinte aux principes constitutionnels relatifs à la protection de la souveraineté nationale, à l’égalité devant la loi et au rôle du Parlement dans la ratification des traités internationaux.

Au-delà du débat politique, l’enjeu est d’abord juridique et ce recours invite à un débat fondamental: jusqu’où un État peut-il aller dans la coopération internationale sans aliéner sa souveraineté constitutionnelle ?

Cinq enjeux constitutionnels au coeur du débat

Pour éclairer ce débat, plusieurs enjeux juridiques majeurs méritent d’être examinés à la lumière des principes constitutionnels qui encadrent l’action internationale de l’État congolais.

1) La Constitution comme boussole des partenariats internationaux

En République démocratique du Congo, la conclusion des accords internationaux n’est pas un acte laissé à la discrétion du Président de la République.

La Constitution encadre strictement les matières sensibles :

  • Les finances publiques ;
  • L’exploitation des naturelles ressources stratégiques ;
  • Les engagements susceptibles d’affecter la souveraineté.

Le contrôle de constitutionnalité n’est donc pas un frein au développement. Il constitue une garantie de légalité et de transparence, destinée à protéger l’intérêt général contre la précipitation, l’opacité ou l’excès de pouvoir.

2) Ressources naturelles : coopération ou mise sous tutelle décisionnelle ?

Article 9 

L’Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’Etat visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.​​

L’accord prévoirait la mise en place de mécanismes de gouvernance conjointe, notamment des structures décisionnelles fonctionnant « par consensus ». Dans les accords internationaux comparables, ce type de clause peut avoir pour effet pratique de conférer à chaque partie un pouvoir de blocage sur des décisions stratégiques telles que :

  • l’approbation de projets miniers ;
  • l’orientation des exportations ;
  • les priorités d’investissement.

Selon les dispositions rendues publiques du texte de l’accord, ces décisions sont examinées au sein d’organes mixtes de supervision et de validation dotés de compétences opérationnelles.

Une telle configuration soulève une question constitutionnelle majeure : le partage de la décision stratégique sur les ressources naturelles constitue-t-il une simple coopération ou une délégation de souveraineté ?

Or, en droit congolais, la souveraineté sur les ressources naturelles constitue un principe structurant. Coopérer n’implique pas de renoncer à décider.

3) L’aliénation partielle de souveraineté : une exception strictement encadrée

Article 217 

La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine.

La Constitution congolaise n’admet l’aliénation partielle de souveraineté que dans un cadre précis : la promotion de l’unité africaine.​​

Transférer des prérogatives décisionnelles à un organe binational avec un État non africain pose donc une question lourde de conséquences : où s’arrête la coopération et où commence la délégation inconstitutionnelle de pouvoir ?

Ce débat dépasse le seul cas de l’Accord USA-RDC.
Il concerne plus largement la manière dont les États africains structurent leurs partenariats stratégiques dans un contexte de compétition mondiale pour les ressources critiques.

4) Égalité devant la loi et concurrence loyale

Article 12 

Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

L’un des points soulevés par les requérants concerne l’éventuel octroi de régimes préférentiels à certains opérateurs en fonction de leur nationalité ou de leur affiliation à l’accord, ce qui violerait le principe d’égalité devant la loi.

Concrètement, cela pourrait se traduire par :

  • des exemptions fiscales spécifiques ;
  • des conditions privilégiées d’accès aux projets miniers ;
  • des facilités administratives ou financières non ouvertes aux opérateurs locaux ou régionaux.

Dans un État de droit, ces mécanismes peuvent soulever une question fondamentale : l’attractivité économique peut-elle justifier des traitements différenciés susceptibles d’affaiblir la concurrence loyale et de marginaliser les acteurs nationaux ou d’autres partenaires potentiels ?​​

5) Le rôle du Parlement : une exigence démocratique

Article 214

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord du peuple congolais consulté par voie de référendum.

Lorsque des engagements internationaux touchent au domaine de la loi (fiscalité, quotas d’exportation, finances publiques), l’intervention du Parlement n’est pas facultative : elle constitue une exigence démocratique.​​

L’enjeu n’est pas seulement formel. Contourner l’étape de ratification parlementaire affaiblit le principe de séparation des pouvoirs et peut créer une insécurité juridique durable, affectant tant les investisseurs que les citoyens.

Conclusion

Des débats similaires ont émergé dans plusieurs États africains confrontés à la négociation d’accords stratégiques dans les secteurs extractifs ou énergétiques. Au Ghana, en Zambie ou encore en Tanzanie, certains partenariats internationaux ont suscité des contentieux constitutionnels portant notamment sur la transparence des contrats, la protection des intérêts économiques nationaux ou encore le respect des procédures parlementaires.

Ces expériences montrent que la question soulevée aujourd’hui en RDC dépasse le seul cadre d’un accord bilatéral. Elle s’inscrit dans un débat continental plus large sur la gouvernance des ressources naturelles, la souveraineté économique et la place du droit dans les stratégies de développement.

La question n’est pas de rejeter ou non la coopération internationale. La RDC a besoin de partenariats solides, transparents et stratégiques pour valoriser ses ressources et soutenir sa transformation économique.

La vraie question à laquelle la Cour constitutionnelle est appelée à répondre est : peut-on construire un développement durable en contournant la Constitution ?

Pour nous, la réponse est claire: Le développement durable repose sur la sécurité juridique, la transparence institutionnelle et le respect des principes constitutionnels.Dans un contexte de compétition mondiale pour les ressources stratégiques, la Constitution ne doit pas être perçue comme un obstacle au progrès, mais comme le socle qui en garantit la légitimité, la stabilité et la durabilité. Elle constitue également un instrument essentiel pour veiller à ce que les richesses nationales contribuent réellement à une prospérité partagée, bénéficiant à l’ensemble des Congolaises et des Congolais.

Car le véritable développement ne se mesure pas uniquement à la croissance économique ou à l’attraction d’investissements, mais à la capacité d’un État à transformer ses ressources en opportunités équitables, en protection des droits et en amélioration concrète des conditions de vie de sa population.

 

 

 

 

 

Maître David Muyombwe, Avocat (Barreau de Kinshasa/Matete)

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